89.Si, à la date de la fin de la période de participation continue d'un participant, la valeur de ses droits est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, ce participant peut aussi :1°en obtenir le paiement immédiat en un seul versement, soustraction faite des retenues fiscales applicables;
2°en demander le transfert dans un régime enregistré d’épargne retraite, dans la mesure permise par les lois fiscales.Le Comité de retraite peut aussi, de son propre chef, rembourser ce montant au participant en un seul versement. Il doit cependant préalablement demander au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement. À défaut d’instruction dans les 30 jours suivant la demande, le comité peut procéder au remboursement.